1. Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
Code de l'urbanisme · Article
Article L142-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
- Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale
- Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000031210995
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-2-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.