RattachementSous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000031211043
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-17 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.
2. La délibération prise en application du premier alinéa est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.