1. Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 141-1 et suivants, sont soumises pour accord à l'autorité administrative compétente de l'Etat avant que le projet soit arrêté.
Code de l'urbanisme · Article
Article L143-19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
- Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale
- Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000031211051
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-7-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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