Code de l'urbanisme · Article

Article L143-20

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale
  6. Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000042013234
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-20 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

2. 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;

3. 2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;

4. 3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;

5. 4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

6. 5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ;

7. 6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un ;

8. 7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il prévoit.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-8 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042013234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.