RattachementSous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000031211055
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-21 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, saisir l'autorité administrative compétente de l'Etat par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma.
2. L'autorité administrative compétente de l'Etat donne son avis motivé après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 132-14.