RattachementSous-section 5 : Approbation du schéma de cohérence territoriale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 5 : Approbation du schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000052866186
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-23 du Code de l'urbanisme (version du 26 mai 2026)Légifrance →
1. A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l'article L. 143-22, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et, le cas échéant, du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
2. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
Nota : Conformément au VI de l’article 1 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la loi précitée, soit le 26 mai 2026. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme en cours à cette date.
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