Code de l'urbanisme · Article

Article L143-30

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 5 : Révision du schéma de cohérence territoriale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 5 : Révision du schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000042013209
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-30 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.

2. Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement stratégique prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles L122-11-1 et L122-14 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042013209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.