RattachementSection 6 : Modification du schéma de cohérence territoriale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 6 : Modification du schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000052866196
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-33 du Code de l'urbanisme (version du 26 mai 2026)Légifrance →
1. La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 qui établit le projet de modification.
2. Avant la mise du dossier à la disposition du public ou l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, le président de l'établissement public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 6° de l'article L. 143-20.
Nota : Conformément au VI de l’article 1 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la loi précitée, soit le 26 mai 2026. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme en cours à cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.