Code de l'urbanisme · Article

Article L143-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale
  6. Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
IdentifiantLEGIARTI000031211113
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-40 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec un document ou des dispositions mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ou les prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 à l'expiration du délai laissé au schéma pour se conformer, s'il y a lieu, à cette obligation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-16 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031211113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.