1. Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec un document ou des dispositions mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ou les prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 à l'expiration du délai laissé au schéma pour se conformer, s'il y a lieu, à cette obligation.
Code de l'urbanisme · Article
Article L143-40
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
- Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale
- Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
IdentifiantLEGIARTI000031211113
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-16 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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