RattachementSous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
IdentifiantLEGIARTI000031211115
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-41 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale ne respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.