Code de l'urbanisme · Article

Article L143-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale
  6. Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000031211125
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-45 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque la mise en compatibilité du schéma est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis prévus par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-16-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031211125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.