RattachementSous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000031211127
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-46 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
2. 1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
3. a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
4. b) Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ;
5. c) Lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ;
6. 2° Par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas.
7. Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
8. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.