1. Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.
Code de l'urbanisme · Article
Article L143-47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
- Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale
- Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000031211129
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-16-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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