RattachementSous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000031211131
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-48 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 :
2. 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
3. 2° Décide la mise en compatibilité du schéma dans les autres cas.