RattachementSous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000031211133
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L143-49 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :
2. 1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
3. 2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ;
4. 3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;
5. 4° Par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.