Code de l'urbanisme · Article

Article L144-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000031211141
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L144-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, comprendre celles des dispositions d'urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence territoriale.

2. L'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat porte sur le fait que le périmètre du plan local d'urbanisme permet d'atteindre les objectifs visés à l'article L. 143-6.

3. Le plan local d'urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L123-1-7 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031211141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.