Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 janvier 2017.
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CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000031211141
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L144-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, comprendre celles des dispositions d'urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence territoriale.
2. L'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat porte sur le fait que le périmètre du plan local d'urbanisme permet d'atteindre les objectifs visés à l'article L. 143-6.
3. Le plan local d'urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.