Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1986 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre VI : Dispositions particulières au littoral.
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral.
IdentifiantLEGIARTI000006814846
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L146-9 du Code de l'urbanisme (version du 4 janvier 1986)Légifrance →
1. I ― Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1.000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L. 145-11 vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de l'article L. 146-4.
2. II ― Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables.