Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2003 au 1er janvier 2016.
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CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
Chapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
IdentifiantLEGIARTI000006814945
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L147-7 du Code de l'urbanisme (version du 3 juillet 2003)Légifrance →
1. A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.