Code de l'urbanisme · Article

Article L147-7

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2003 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
  4. Chapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
IdentifiantLEGIARTI000006814945
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L147-7 du Code de l'urbanisme (version du 3 juillet 2003)Légifrance →

1. A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L112-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006814945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.