Code de l'urbanisme · Article

Article L151-13

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Zones naturelles, agricoles ou forestières
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre V : Plan local d'urbanisme
  4. Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme
  5. Section 4 : Le règlement
  6. Sous-section 1 : Affectation des sols et destination des constructions
  7. Paragraphe 1 : Zones naturelles, agricoles ou forestières
IdentifiantLEGIARTI000037667291
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L151-13 du Code de l'urbanisme (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

2. 1° Des constructions ;

3. 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

4. 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

5. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

6. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

7. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

8. Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L123-1-5 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037667291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.