1. Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Code de l'urbanisme · Article
Article L151-19
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre V : Plan local d'urbanisme
- Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme
- Section 4 : Le règlement
- Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie
IdentifiantLEGIARTI000033034409
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L123-1-5 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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