1. Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.
Code de l'urbanisme · Article
Article L151-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre V : Plan local d'urbanisme
- Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme
- Section 4 : Le règlement
- Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie
IdentifiantLEGIARTI000031211205
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L123-1-5 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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