Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Paragraphe 2 : Densité
IdentifiantLEGIARTI000043978017
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L151-27 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
2. Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur.