Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Paragraphe 3 : Stationnement
IdentifiantLEGIARTI000041587218
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L151-30 du Code de l'urbanisme (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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