1. Nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour une opération de transformation ou d'amélioration d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ou inclus dans un îlot ou dans un ensemble cohérent d'îlots comprenant un tel immeuble, lorsque ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l'arrêté.
Code de l'urbanisme · Article
Article L151-35-1
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 3 : Stationnement
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre V : Plan local d'urbanisme
- Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme
- Section 4 : Le règlement
- Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Paragraphe 3 : Stationnement
IdentifiantLEGIARTI000049396824
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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