Code de l'urbanisme · Article

Article L151-41

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre V : Plan local d'urbanisme
  4. Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme
  5. Section 4 : Le règlement
  6. Sous-section 3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés
IdentifiantLEGIARTI000043978366
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L151-41 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

2. 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

3. 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

4. 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

5. 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

6. 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

7. 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.

8. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles L123-1-5 et L123-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043978366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.