Code de l'urbanisme · Article

Article L152-5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre V : Plan local d'urbanisme
  4. Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme
  5. Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000054142260
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L152-5 du Code de l'urbanisme (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

2. 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

3. 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

4. 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

5. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ;

6. 5° L'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable, définie à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou d'équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;

7. 6° L'installation de revêtements réflectifs en toiture.

8. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

9. Le présent article n'est pas applicable :

10. a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

11. b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

12. c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;

13. d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L123-5-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054142260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.