1. La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.
Code de l'urbanisme · Article
Article L153-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Autorité chargée de la procédure
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre V : Plan local d'urbanisme
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
- Section 2 : Autorité chargée de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000031211336
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L123-1-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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