Code de l'urbanisme · Article

Article L153-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre V : Plan local d'urbanisme
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
  5. Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme
  6. Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables
IdentifiantLEGIARTI000031211348
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L153-13 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

2. Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L123-9-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031211348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.