RattachementSous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme
Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables
IdentifiantLEGIARTI000031211348
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L153-13 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
2. Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.