RattachementSection 4 : Evaluation du plan local d'urbanisme
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
Section 4 : Evaluation du plan local d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000043977812
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L153-28 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
2. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 153-27, demander les modifications qu'elle estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, l'autorité administrative compétente de l'Etat engage la mise en compatibilité du plan.