1. Avant la mise à disposition du public du dossier ou l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
2. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles L123-13-1 et L123-18 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VI de l’article 1 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la loi précitée, soit le 26 mai 2026. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme en cours à cette date.