RattachementSous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
Section 7 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
IdentifiantLEGIARTI000042017125
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L153-49 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné aux articles L. 131-4, L. 131-5,
2. L. 131-6 ou L. 131-8 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.
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