RattachementSous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
Section 7 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
IdentifiantLEGIARTI000052866367
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L153-51 du Code de l'urbanisme (version du 26 mai 2026)Légifrance →
1. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-7.
2. A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du plan.
Nota : Conformément au VI de l’article 1 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la loi précitée, soit le 26 mai 2026. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme en cours à cette date.
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