RattachementSous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
Section 7 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000031211460
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L153-57 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune :
2. 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
3. 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.