Code de l'urbanisme · Article

Article L163-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 6 : Mise à jour des annexes de la carte communale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre VI : Carte communale
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
  5. Section 6 : Mise à jour des annexes de la carte communale
IdentifiantLEGIARTI000031211522
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L163-10 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les servitudes mentionnées à l'article L. 161-1 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

2. Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté à la carte communale. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer à la carte communale les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L126-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031211522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.