RattachementSection 6 : Mise à jour des annexes de la carte communale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre VI : Carte communale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
Section 6 : Mise à jour des annexes de la carte communale
IdentifiantLEGIARTI000031211522
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L163-10 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les servitudes mentionnées à l'article L. 161-1 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
2. Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté à la carte communale. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer à la carte communale les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office.