RattachementSection 3 : Elaboration de la carte communale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre VI : Carte communale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
Section 3 : Elaboration de la carte communale
IdentifiantLEGIARTI000031211510
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L163-7 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte.
2. La carte approuvée est tenue à disposition du public.