Code de l'urbanisme · Article

Article L173-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Schéma approuvé après le 24 mars 2014
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur
  4. Chapitre III : Schéma de secteur
  5. Section 2 : Schéma approuvé après le 24 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000031211562
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L173-4 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'élaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale avant le 24 mars 2014 peut être poursuivie conformément aux dispositions applicables aux schémas de cohérence territoriale antérieurement à cette date, jusqu'à leur approbation.

2. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, l'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur.

3. Lorsque les schémas de secteur mentionnés au premier alinéa sont approuvés, les dispositions des articles L. 173-2 et L. 173-3 leur sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 129 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031211562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.