Code de l'urbanisme · Article

Article L174-5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur
  4. Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
IdentifiantLEGIARTI000041410603
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L174-5 du Code de l'urbanisme (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020.

2. Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.

3. Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2020.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041410603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.