Code de l'urbanisme · Article

Article L174-6

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur
  4. Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
IdentifiantLEGIARTI000037667264
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L174-6 du Code de l'urbanisme (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur.

2. Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution.

3. A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles 135 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et L123-19 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037667264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.