1. Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L. 221-1 peuvent également faire l'objet d'un bail réel dans les conditions prévues par l'article L. 321-18 du code de l'environnement.
Code de l'urbanisme · Article
Article L221-2-1
Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Réserves foncières
- Partie législative
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre II : Réserves foncières
- Chapitre Ier : Réserves foncières
IdentifiantLEGIARTI000045523710
Texte parentLEGITEXT000006074075
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