1. L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Code de l'urbanisme · Article
Article L230-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Titre III : Droits de délaissement
- Partie législative
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre III : Droits de délaissement
IdentifiantLEGIARTI000029738299
Texte parentLEGITEXT000006074075
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