1. Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente section.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2007, ce texte figurait à l'article L313-4-2 (ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2007, le numéro L313-4-3 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,… »), devenu l'article L313-4-4 (ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.