Code de l'urbanisme · Article

Article L324-7

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
IdentifiantLEGIARTI000020466322
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L324-7 du Code de l'urbanisme (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

2. L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale ou le conseil d'administration sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. L'assemblée ou le conseil délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020466322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.