Code de l'urbanisme · Article

Article L327-3

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national
  5. Section 3 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national
IdentifiantLEGIARTI000052866664
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L327-3 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2025)Légifrance →

1. L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés au chapitre Ier du présent titre ou à l'article L. 5312-1 du code des transports peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d'aménagement d'intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.

2. La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national ou l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-16 ou L. 321-30 du présent code ou à l'article L. 5312-3 du code des transports.

3. Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

4. Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :

5. 1° Toute action ou opération d'aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;

6. 2° Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d'équipements d'intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements.

7. 3° Toute intervention foncière ou immobilière relevant de la compétence de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire.

8. L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaires de la société publique locale d'aménagement d'intérêt national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052866664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.