1. En Guyane, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable.
Code de l'urbanisme · Article
Article L428-1
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions particulières à la Guyane
- Partie législative
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre VIII : Dispositions particulières à la Guyane
IdentifiantLEGIARTI000049394798
Texte parentLEGITEXT000006074075
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