Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre II : Remontées mécaniques
IdentifiantLEGIARTI000006816027
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L472-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er octobre 2007)Légifrance →
1. Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation.
2. L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis.
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