Code de l'urbanisme · Article

Article L600-1-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000037667999
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L600-1-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.

2. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037667999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.