1. Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Code de l'urbanisme · Article
Article L610-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Titre Ier : Infractions et sanctions
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
- Titre Ier : Infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031213638
Texte parentLEGITEXT000006074075
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