Code de l'urbanisme · Article

Article R*122-13-1

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
  4. Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
  5. Section 2 : Elaboration, révision, modification et mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale
  6. Sous-section 2 : Mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale
  7. Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000027071170
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*122-13-1 du Code de l'urbanisme (version du 17 février 2013)Légifrance →

1. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

2. a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

3. b) Soit lorsque l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

4. L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public.

5. L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu du dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R143-10 et R143-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027071170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.