1. L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*160-17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre VI : Sanctions et servitudes
- Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral
- Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
IdentifiantLEGIARTI000030003508
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R121-20.
Aller plus loin
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