Code de l'urbanisme · Article

Article R*410-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Instruction de la demande
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre Ier : Certificat d'urbanisme
  4. Section 2 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000028678301
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*410-5 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

2. a) Les services de la commune ;

3. b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

4. c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;

5. d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

6. e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.

7. Pour l'application à Mayotte du d du présent article, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ".

Nota : Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028678301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.